Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléMise en œuvre facultative
RattachementCHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 terdecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Le chapitre 5, sections 2, 3 et 4, s'applique aux nouveaux Étatsmembres dans les conditions fixées par le présent article. Toutefois, lasection 4 ne s'applique pas aux nouveaux États membres appliquant lerégime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter.
2. Au chapitre 5, sections 2 et 3, toute référence à l'article 41, notamment en ce qui concerne les plafonds nationaux, s'entend commefaite à l'article 71 quater.
3. Le rapport visé à l'article 64, paragraphe 3, inclut les options définiesdans le présent chapitre.
Aller plus loin
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