Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 71 terdecies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléMise en œuvre facultative
Rattachement
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 terdecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Le chapitre 5, sections 2, 3 et 4, s'applique aux nouveaux Étatsmembres dans les conditions fixées par le présent article. Toutefois, lasection 4 ne s'applique pas aux nouveaux États membres appliquant lerégime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter.

2. Au chapitre 5, sections 2 et 3, toute référence à l'article 41, notamment en ce qui concerne les plafonds nationaux, s'entend commefaite à l'article 71 quater.

3. Le rapport visé à l'article 64, paragraphe 3, inclut les options définiesdans le présent chapitre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).