Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 71 undecies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDroits de mise en jachère
Rattachement
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 undecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les agriculteurs perçoivent une partie de leurs droits à paiementsous la forme de droits de mise en jachère.

2. Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliantles terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens del'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première annéed'application du régime de paiement unique, par le taux de mise enjachère applicable.

Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base dela mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans larégion concernée, entre la ou les superficies de base régionales viséesà l'article 101, troisième alinéa, et les terres admissibles au bénéfice del'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2.

3. La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionalepour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 71septies, paragraphe 1.

4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs quidéclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égalà 92 tonnes de céréales énumérées à l'annexe IX, sur la base du rendementde référence visé à l'annexe XI ter, applicable au nouvel Étatmembre dans lequel l'exploitation est située, divisé par la proportionvisée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).