Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 86

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide
Rattachement
CHAPITRE 4 — PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 4 — PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

2. Les superficies soumises à un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation communes des marchés dans le secteur des fruits et légumes sont admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent régime à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'expiration du plan d'amélioration.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux agriculteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 ou 14 du règlement (CE) no 2200/96.

4. Si les dispositions du paragraphe 3 sont appliquées, les États peuvent décider que le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 est effectué à une organisation de producteurs au nom de ses membres. L'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Cependant, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire de l'aide communautaire un montant représentant au maximum 2 %.

Nota : JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).