Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléAide
RattachementCHAPITRE 5 — AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 5 — AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 88 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
Une aide de 45 euros par hectare et par an est accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques conformément aux conditions prévues dans le présent chapitre.
Par «cultures énergétiques», on entend les cultures principalement destinées à la production des produits énergétiques suivants:
— les produits considérés comme des biocarburants énumérés à l'article 2, point 2, de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports;
— l'énergie électrique et thermique produite à partir de la biomasse.
Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide aux cultures énergétiques dans la Communauté, dans sa composition au 1er janvier 2007.
Nota : JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.