Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléMontants résultant de la conditionnalité
Rattachement
CHAPITRE 1 — CONDITIONNALITÉ
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 1 — CONDITIONNALITÉ
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

Les montants résultant de l'application du présent chapitre sont portés au crédit du FEOGA, section «Garantie». Les États membres peuvent conserver 25 % desdits montants.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).