L'aide est versée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans la limite du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1868/94.
Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions
Rattachement
CHAPITRE 6 — AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES
- Règlement (CE) n° 1782/2003
- TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
- CHAPITRE 6 — AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
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