1. À partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et des réductions découlant de l'application du paragraphe 4, la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année civile concernée, exprimée en tonnes, est multipliée par:
— 8,15 euros par tonne pour l'année civile 2004,
— 16,31 euros par tonne pour l'année civile 2005,
— 24,49 euros par tonne pour les années civiles 2006 et 2007, et
en cas d'application de l'article 70, pour les années civiles suivantes.
Pour la Pologne et la Slovénie, le montant par tonne de la prime aux produits laitiers pour 2004 est multiplié par la quantité de référence individuelle provisoire disponible dans l'exploitation au 1er mai 2004.
3. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ou à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars d'une année civile donnée, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet État membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3950/92, pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires selon des critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de la prime.
Toutefois, pour l’Allemagne et l’Autriche, les plafonds établis sur la base des quantités de référence pour la période de douze mois 1999/2000 sont, respectivement, 27863827,288 et 2750389,712 tonnes.
Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil.
Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la période de douze mois visée au premier alinéa est la période 2004/2005.
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et sont réexaminées conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil.
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la période de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006/2007.