Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPrime aux produits laitiers
Rattachement
CHAPITRE 7 — PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 7 — PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 95 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. À partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et des réductions découlant de l'application du paragraphe 4, la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année civile concernée, exprimée en tonnes, est multipliée par:

— 8,15 euros par tonne pour l'année civile 2004,

— 16,31 euros par tonne pour l'année civile 2005,

— 24,49 euros par tonne pour les années civiles 2006 et 2007, et

en cas d'application de l'article 70, pour les années civiles suivantes.

Pour la Pologne et la Slovénie, le montant par tonne de la prime aux produits laitiers pour 2004 est multiplié par la quantité de référence individuelle provisoire disponible dans l'exploitation au 1er mai 2004.

3. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ou à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars d'une année civile donnée, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet État membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3950/92, pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires selon des critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de la prime.

Toutefois, pour l’Allemagne et l’Autriche, les plafonds établis sur la base des quantités de référence pour la période de douze mois 1999/2000 sont, respectivement, 27863827,288 et 2750389,712 tonnes.

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil.

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la période de douze mois visée au premier alinéa est la période 2004/2005.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et sont réexaminées conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la période de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006/2007.

Nota : JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 (JO L 82 du 29.3.2003, p. 20). Voir page 123 du présent Journal officiel. JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).