Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléAide
Rattachement
CHAPITRE 9 — AIDE AUX SEMENCES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 9 — AIDE AUX SEMENCES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. En cas d'application de l'article 70, les États membres octroient, sur une base annuelle, les aides, prévues à l'annexe XI, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à l'annexe XI.

2. Au cas où la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander l'aide au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences (à l'exception des espèces visées à l'annexe XI, points 1 et 2) est réduit du montant de l'aide au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération puisse aboutir à un résultat en-dessous de zéro.

3. Le montant de l'aide demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les espèces concernées dans le plafond national visé à l'article 41. En ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond correspond toutefois aux montants indiqués à l'annexe XI bis.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

4. Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).