1. En cas d'application de l'article 70, les États membres octroient, sur une base annuelle, les aides, prévues à l'annexe XI, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à l'annexe XI.
2. Au cas où la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander l'aide au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences (à l'exception des espèces visées à l'annexe XI, points 1 et 2) est réduit du montant de l'aide au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération puisse aboutir à un résultat en-dessous de zéro.
3. Le montant de l'aide demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les espèces concernées dans le plafond national visé à l'article 41. En ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond correspond toutefois aux montants indiqués à l'annexe XI bis.
Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.
4. Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.