A. Aides à la surface
1. Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides à la surface, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été accordé pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants figurant ci-après.
1. 1.
Pour les céréales, y compris le blé dur, les oléagineux, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, l'ensilage de l'herbe et la mise en jachère:
— 63 euros par tonne multipliés par le rendement moyen pour les céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région concernée pour l'année civile 2002.
Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions établies par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1251/1999.
Par dérogation à l'article 38, la moyenne pour le lin et le chanvre est calculée sur la base du nombre d'hectares pour lesquels un paiement à été accordé au cours des années civiles 2001 et 2002.
1. 2.
Pour le riz:
— 102 euros par tonne multipliés par les rendements moyens suivants:
| États membres
| Rendement (tonnes/ha)
| Espagne
| 6,35
| France
|
|
— territoire métropolitain
| 5,49
|
— Guyane française
| 7,51
| Grèce
| 7,48
| Italie
| 6,04
| Portugal
| 6,05
1. 3.
Pour les légumineuses à grains:
— lentilles et pois chiches, 181 euros/ha
— vesces, respectivement 175,02 euros/ha en 2000, 176,60 euros/ha en 2001 et 150,52 euros/ha en 2002.
2. Lorsqu'un agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été accordé pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants figurant ci-après.
Dans les zones énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 1251/1999 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 2316/1999:
— 291 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,
— 285 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006 et pour les années suivantes.
Dans les zones énumérées à l'annexe V du règlement (CE) no 2316/1999:
— 46 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005.
3. Aux fins des points précédents, on entend par «nombre d'hectares» le nombre d'hectares déterminé correspondant aux différents types d'aide à la surface énumérés à l'annexe VI du présent règlement, pour lesquels toutes les conditions fixées par les règles d'octroi de l'aide ont été respectées, compte tenu de l'application de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 5 du règlement (CE) no 1251/1999. En ce qui concerne le riz, par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil, lorsque les superficies consacrées au riz dans un État membre dépassent, au cours de la période de référence, la superficie maximale garantie pour la période concernée le montant par hectare est réduit proportionnellement.
B. Paiements relatifs à la fécule de pommes de terre
Lorsqu'un agriculteur a reçu un paiement pour la fécule de pommes de terre, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lequel le paiement a été effectué par 44,22 euros par tonne de fécule de pomme de terre pour chaque année de la période de référence respectivement. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique proportionnellement au nombre de tonnes de fécule de pommes de terre produite pour lequel l'aide prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.
C. Primes et suppléments pour le bétail
Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes et/ou des suppléments pour le bétail, le montant est calculé en multipliant le nombre d'animaux déterminés pour lesquels un tel montant a été accordé, pour chaque année de la période de référence respectivement, par les montants par tête fixés pour l'année civile 2002 par les articles correspondants visés à l'annexe VI, compte tenu de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, ainsi que de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2529/2001.
Par dérogation à l'article 38, pour les paiements supplémentaires octroyés pour les ovins et caprins en application de l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) no 2529/2001, la moyenne est calculée sur la base du nombre d'animaux pour lesquels le paiement a été octroyé au cours de l'année civile 2002.
Toutefois, les paiements effectués en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999 ne sont pas pris en considération.
En outre, par dérogation à l'article 38, en cas d'application de l'article 32, paragraphes 11 et 12, du règlement de la Commission (CE) no 2342/1999 et de l'article 4 du règlement du Conseil (CE) no 1458/2001, le nombre d'animaux pour lesquels un paiement a été octroyé au cours de l'année pendant laquelle ces mesures étaient appliquées, à prendre en compte pour le calcul du montant de référence, n'est pas supérieur au nombre moyen d'animaux pour lesquels un paiement a été accordé au cours de l'année/des années pendant lesquelles ces mesures n'étaient pas appliquées.
D. Fourrages séchés
Lorsqu'un agriculteur a livré du fourrage dans le cadre d'un contrat tel que prévu à l'article 9, point c), du règlement (CE) no 603/95, ou a présenté une déclaration des superficies conformément à l'article 10 de ce même règlement, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence proportionnellement au nombre de tonnes de fourrages séchés produites pour lequel l'aide prévue à l'article 3 de ce règlement a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement et dans les limites des plafonds suivants exprimés en millions d'euros:
| État membre
| Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 603/95 (fourrages déshydratés)
| Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 603/95 (fourrages séchés au soleil)
| Plafond total
| UEBL
| 0,049
|
| 0,049
| Danemark
| 5,424
|
| 5,424
| Allemagne
| 11,888
|
| 11,888
| Grèce
| 1,101
|
| 1,101
| Espagne
| 42,124
| 1,951
| 44,075
| France
| 41,155
| 0,069
| 41,224
| Irlande
| 0,166
|
| 0,166
| Italie
| 17,999
| 1,586
| 19,585
| Pays-Bas
| 6,804
|
| 6,804
| Autriche
| 0,070
|
| 0,070
| Portugal
| 0,102
| 0,020
| 0,122
| Finlande
| 0,019
|
| 0,019
| Suède
| 0,232
|
| 0,232
| Royaume-Uni
| 1,950
|
| 1,950
Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul des montants de référence proportionnellement au nombre de tonnes de fourrages séchés produits pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 603/95 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture ou une déclaration des superficies durant la période de référence.
E. Aides à finalité régionale
Dans les régions concernées, les montants indiqués ci-après sont inclus dans le calcul du montant de référence:
— 24 euros par tonne multipliés par les rendements utilisés pour les paiements à la surface en ce qui concerne les céréales, les oléagineux, les graines de lin, ainsi que le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans les régions mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999,
— le montant par tête tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1452/2001, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1453/2001, à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1454/2001, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002,
— le montant par tête tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2019/93, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002.
F. Aides à la production de semences
Lorsqu'un agriculteur a reçu une aide pour la production de semences, le montant est calculé en multipliant, pour chaque année de la période de référence respectivement, le nombre de tonnes pour lequel un paiement a été accordé par le montant par tonne fixé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique proportionnellement à la surface admise à la certification pour laquelle l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 2358/71 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement et dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base de la surface totale admise à la certification communiquée par la Commission conformément au règlement (CEE) no 3083/73. Cette surface totale ne comprend pas la surface admise à la certification pour le riz (Oryza sativa L.), l'épeautre (Triticum spelta L.) ainsi que le lin textile et le lin oléagineux (Linium usitatissimum L.) et le chanvre (Cannabis sativa L.) qui a déjà été déclarée pour les grandes cultures.
G. Coton
Lorsqu'un agriculteur a déclaré des superficies ensemencées en coton, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, qui ont produit du coton ayant bénéficié d'une aide en vertu du paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton lors de chaque année de la période de référence par le montant à l'hectare suivant:
— 966 euros pour la Grèce,
— 1 509 euros pour l'Espagne,
— 1 202 euros pour le Portugal.
H. Huile d'olive
Lorsqu'un agriculteur a perçu une aide à la production d'huile d'olive, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lesquelles ce paiement a été accordé pendant la période de référence (à savoir pour chacune des campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, respectivement) par le montant unitaire correspondant de l'aide, exprimé en euros par tonne, fixé par les règlements (CE) no 1415/2001, (CE) no 1271/2002, (CE) no 1221/2003 et (CE) no 1299/2004 de la Commission et multiplié par un coefficient de 0,6. Les États membres peuvent cependant décider, d'ici le 1er août 2005, d'augmenter ce coefficient. Ce coefficient n'est pas appliqué aux agriculteurs dont le nombre moyen d'olive SIG-ha pendant la période de référence, à l'exclusion du nombre d'olive SIG-ha correspondant aux arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvé après le 1er mai 1998, est inférieur à 0,3. Le nombre d'olive SIG-ha est calculé selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole.
Lorsque l'aide versée pendant la période de référence a été concernée par l'application des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1638/98, le calcul visé au troisième alinéa est ajusté comme suit lorsque:
— les mesures n'ont été appliquées qu'à une seule campagne de commercialisation, le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année concernée est égal au nombre de tonnes pour lequel l'aide aurait été accordée si les mesures n'avaient pas été appliquées,
— les mesures ont été appliquées à deux campagnes de commercialisation consécutives, le nombre de tonnes à prendre en compte pour la première année concernée est déterminé conformément au premier tiret et le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année suivante est égal au nombre de tonnes pour lequel une aide a été accordée pour la dernière campagne de commercialisation antérieure à la période de référence qui n'a pas été concernée par l'application desdites mesures.
Les États membres définissent le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du paiement unique comme le nombre d'olive SIG-ha obtenu selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole, le nombre d'olive SIG-ha correspondant à des arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvée après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, étant exclu.
I. Tabac brut
Lorsqu'un producteur a perçu une prime au tabac, le montant à inclure dans le montant de référence est calculé en multipliant le nombre de kilogrammes moyen sur trois ans pour lesquels cette prime a été octroyée par le montant moyen pondéré de l'aide accordée par kilogramme sur trois ans, compte tenu de la quantité totale de tabac brut de l'ensemble des groupes de variétés et multiplié par un coefficient de 0,4. Les États membres peuvent décider d'augmenter ce coefficient.
À compter de 2010, le coefficient sera de 0,5.
Le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du paiement unique correspond à la superficie indiquée dans les contrats de culture enregistrés pour laquelle la prime a été accordée, respectivement, lors de chaque année de la période de référence, dans la limite d'une superficie de base à fixer par la Commission en fonction de la superficie totale qui lui est communiquée conformément à l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 2636/1999 de la Commission.
Lorsque l'aide versée pendant la période de référence a été concernée par l'application des mesures prévues à l'article 50 du règlement (CEE) no 2848/98, le calcul visé au troisième alinéa est ajusté comme suit lorsque:
— la prime a été partiellement réduite ou totalement supprimée, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux aux montants qui auraient été accordés si la réduction n'avait pas eu lieu,
— le quota de production a été partiellement réduit ou totalement supprimé, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux au montant de la prime qui aurait été accordée l'année précédente, si la prime n'avait pas été réduite, à condition que la zone de production indiquée dans le dernier contrat de culture n'ait pas été utilisée pour une culture admissible au bénéfice de tout autre régime d'aide directe pendant l'année concernée.
J. Houblon
Lorsqu'un producteur a perçu une aide à la surface pour le houblon ou une aide à la mise au repos temporaire, les États membres calculent les montants à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, pour lesquels un paiement a été octroyé, respectivement, lors de chaque année de la période de référence, par un montant de 480 euros par hectare.
K. Betterave à sucre, canne et chicorée
1. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence de chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:
— les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;
— les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001;
— le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;
pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle de 2000/2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, de celle de 2004/2005, jusqu'à la campagne de commercialisation de 2006/2007, et que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006.
Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.
En ce qui concerne les campagnes de commercialisation de 2000/2001 et de 2006/2007, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 sont remplacées par des références à l'article 37 du règlement (CE) no 2038/1999 et à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.
2. Si la somme des montants fixés dans un État membre conformément au point 1 dépasse le plafond exprimé en milliers d'euros qui figure dans le tableau 1 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.
Tableau 1
Plafonds pour les montants à inclure dans le montant de référence des agriculteurs
| (en milliers d’euros)
| État membre
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016 et années suivantes
| Belgique
| 47 429
| 60 968
| 74 508
| 81 752
| 81 752
| 81 752
| 81 752
| 81 752
| 81 752
| 81 752
| 81 752
| Bulgarie
| —
| 84
| 121
| 154
| 176
| 220
| 264
| 308
| 352
| 396
| 440
| République tchèque
| 27 851
| 34 319
| 40 786
| 44 245
| 44 245
| 44 245
| 44 245
| 44 245
| 44 245
| 44 245
| 44 245
| Danemark
| 19 314
| 25 296
| 31 278
| 34 478
| 34 478
| 34 478
| 34 478
| 34 478
| 34 478
| 34 478
| 34 478
| Allemagne
| 154 974
| 203 607
| 252 240
| 278 254
| 278 254
| 278 254
| 278 254
| 278 254
| 278 254
| 278 254
| 278 254
| Grèce
| 17 941
| 22 455
| 26 969
| 29 384
| 29 384
| 29 384
| 29 384
| 29 384
| 29 384
| 29 384
| 29 384
| Espagne
| 60 272
| 74 447
| 88 621
| 96 203
| 96 203
| 96 203
| 96 203
| 96 203
| 96 203
| 96 203
| 96 203
| France
| 152 441
| 199 709
| 246 976
| 272 259
| 272 259
| 272 259
| 272 259
| 272 259
| 272 259
| 272 259
| 272 259
| Irlande
| 11 259
| 14 092
| 16 925
| 18 441
| 18 441
| 18 441
| 18 441
| 18 441
| 18 441
| 18 441
| 18 441
| Italie
| 79 862
| 102 006
| 124 149
| 135 994
| 135 994
| 135 994
| 135 994
| 135 994
| 135 994
| 135 994
| 135 994
| Lettonie
| 4 219
| 5 164
| 6 110
| 6 616
| 6 616
| 6 616
| 6 616
| 6 616
| 6 616
| 6 616
| 6 616
| Lituanie
| 6 547
| 8 012
| 9 476
| 10 260
| 10 260
| 10 260
| 10 260
| 10 260
| 10 260
| 10 260
| 10 260
| Hongrie
| 26 105
| 31 986
| 37 865
| 41 010
| 41 010
| 41 010
| 41 010
| 41 010
| 41 010
| 41 010
| 41 010
| Pays-Bas
| 41 743
| 54 272
| 66 803
| 73 504
| 73 504
| 73 504
| 73 504
| 73 504
| 73 504
| 73 504
| 73 504
| Autriche
| 18 971
| 24 487
| 30 004
| 32 955
| 32 955
| 32 955
| 32 955
| 32 955
| 32 955
| 32 955
| 32 955
| Pologne
| 99 135
| 122 906
| 146 677
| 159 392
| 159 392
| 159 392
| 159 392
| 159 392
| 159 392
| 159 392
| 159 392
| Portugal
| 3 940
| 4 931
| 5 922
| 6 452
| 6 452
| 6 452
| 6 452
| 6 452
| 6 452
| 6 452
| 6 452
| Roumanie
| —
| 1 930
| 2 781
| 3 536
| 4 041
| 5 051
| 6 062
| 7 072
| 8 082
| 9 093
| 10 103
| Slovénie
| 2 284
| 2 858
| 3 433
| 3 740
| 3 740
| 3 740
| 3 740
| 3 740
| 3 740
| 3 740
| 3 740
| Slovaquie
| 11 813
| 14 762
| 17 712
| 19 289
| 19 289
| 19 289
| 19 289
| 19 289
| 19 289
| 19 289
| 19 289
| Finlande
| 8 255
| 10 332
| 12 409
| 13 520
| 13 520
| 13 520
| 13 520
| 13 520
| 13 520
| 13 520
| 13 520
| Suède
| 20 809
| 26 045
| 31 281
| 34 082
| 34 082
| 34 082
| 34 082
| 34 082
| 34 082
| 34 082
| 34 082
| Royaume-Uni
| 64 340
| 80 528
| 96 717
| 105 376
| 105 376
| 105 376
| 105 376
| 105 376
| 105 376
| 105 376
| 105 376
3. Par dérogation au point 2, si, dans le cas de la Finlande, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne et du Royaume-Uni, la somme des montants fixés conformément au point 1 dépasse la somme des plafonds visés pour l'État membre concerné dans le tableau 1, ainsi que dans le tableau 2 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.
Tableau 2
Montants annuels supplémentaires à inclure dans la somme des montants de référence des agriculteurs au cours des quatre années de la période 2006-2009
| (en milliers d'EUR)
| État membre
| Montants annuels supplémentaires
| Espagne
| 10 123
| Irlande
| 1 747
| Portugal
| 611
| Finlande
| 1 281
| Royaume-Uni
| 9 985
Toutefois, les Etats membres visés au première alinéa peuvent retenir jusqu'à 90 % du montant visé au tableau 2 du première alinéa et utiliser les montants qui en résultent conformément à l'article 69. Dans ce cas, la dérogation visée au première alinéa s'applique.
4. Chaque État membre calcule le nombre d'hectares visé à l'article 43, paragraphe 2, point a), proportionnellement au montant fixé conformément au point 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires choisis à cette fin ou sur la base du nombre d'hectares de betterave à sucre, de canne ou de chicorée déclaré par les agriculteurs durant l'année représentative fixée conformément au point 1.
L. Bananes
Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque exploitant agricole sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:
a) la quantité de bananes commercialisées par l’exploitant pour laquelle une compensation de perte de revenu a été versée conformément à l’article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 au cours d’une période représentative comprise entre les campagnes de commercialisation 2000 et 2005,
b) les superficies sur lesquelles les bananes visées au point a) ont été cultivées,
c) le montant de la compensation de la perte de revenu versée à l’exploitant au cours de la période visée au point a).
Les États membres calculent les hectares concernés visés à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point b).
M. Fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières
Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:
— le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'agriculteur en ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières,
— la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières,
— la quantité de fruits et légumes produits, de pommes de terre de conservation et de pépinières,
pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle terminée en 2001 et, dans le cas des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, de celle terminée en 2004, jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007.
Les États membres calculent les hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au premier alinéa, deuxième tiret.
L'application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières si cela est dûment justifié d'une manière objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les montants à inclure dans le montant de référence et les hectares concernés au titre du présent point avant la fin d'une période transitoire de trois ans prenant fin le 31 décembre 2010.
Aux fins du présent règlement, on entend par «fruits et légumes», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 et par «pommes de terre de conservation», les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93.
N. Vin (arrachage)
Les agriculteurs qui participent au régime d'arrachage exposé au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479 se voient attribuer, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement correspondant au nombre d'hectares pour lesquels ils ont reçu une prime d'arrachage.
La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits de la région correspondante. Toutefois, la valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare.
O. Vin (transfert des programmes d'aide)
Lorsque les États membres choisissent d'accorder une aide, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479, ils déterminent le montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2 du présent règlement:
— sur la base de critères objectifs et non discriminatoires,
— en tenant compte d'une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006. Toutefois, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d'hectares concernés ne peuvent se fonder sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d'aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l'utilisation de moût de raisins concentré pour enrichir le vin dans le cadre du règlement (CE) no 479,
— sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l'article 6, point e), du règlement (CE) no 479.