Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R1829-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1829/2003
IntituléMesures d’exécution
RattachementSection 2 — Étiquetage
Règlement (CE) n° 1829/2003
CHAPITRE II — DENRÉES ALIMENTAIRES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES
Section 2 — Étiquetage
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R1829-20210327)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1829/2003EUR-Lex →
1. Les mesures suivantes peuvent être adoptées par la Commission:
— les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,
— les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13,
— les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).
Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.
2. De plus, des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 35, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.