La directive 2002/53/CE est modifiée comme suit avec effet à la date d'application du présent règlement:
1) à l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, cette variété n'est admise que si elle a été agréée conformément audit règlement.
2) à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ne soit admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente.