Règlement (CE) n° 1829/2003 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R1829-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1829/2003
IntituléMesures transitoires relatives aux demandes, à l'étiquetage et aux notifications
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CE) n° 1829/2003
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R1829-20210327)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1829/2003EUR-Lex →

1. Les demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du présent règlement sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre II, section 1, du présent règlement, lorsque le rapport d'évaluation initiale visé à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 258/97 n'a pas encore été transmis à la Commission, ainsi que dans tous les cas où un rapport d'évaluation complémentaire est requis conformément à l'article 6, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 258/97. Les autres demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du présent règlement sont traitées conformément au règlement (CE) no 258/97, nonobstant l'article 38 du présent règlement.

2. Les exigences en matière d'étiquetage fixées par le présent règlement ne s'appliquent pas aux produits dont le processus de fabrication a commencé avant la date d'application du présent règlement, à condition que ces produits soient étiquetés conformément à la législation qui leur est applicable avant la date d'application du présent règlement.

3. Les notifications concernant des produits, y compris leur utilisation comme aliments pour animaux, présentées en vertu de l'article 13 de la directive 2001/18/CE avant la date d'application du présent règlement sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre III, section 1, du présent règlement, si le rapport d'évaluation visé à l'article 14 de la directive 2001/18/CE n'a pas encore été transmis à la Commission.

4. Les demandes relatives aux produits visés à l'article 15, paragraphe 1, point c), et présentées en vertu de l'article 7 de la directive 82/471/CEE avant la date d'application du présent règlement, sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre III, section 1, du présent règlement.

5. Les demandes relatives aux produits visés à l'article 15, paragraphe 1, et présentées en vertu de l'article 4 de la directive 70/524/CEE avant la date d'application du présent règlement, sont complétées par des demandes introduites conformément au chapitre III, section 1, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1829-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).