(25) Il convient, par ailleurs, de prévoir que, lorsque le niveau combiné de présence fortuite ou techniquement inévitable du matériel génétiquement modifié, dans une denrée alimentaire ou dans un aliment pour animaux ou un des composants de cette denrée ou cet aliment, est supérieur au seuil fixé, cette présence soit signalée conformément au présent règlement et aux modalités qui seront arrêtées pour sa mise en oeuvre. Il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer des seuils moins élevés, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.
Règlement (CE) n° 1829/2003 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1829/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1829)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.