Règlement (CE) n° 1829/2003 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1829/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1829)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (CE) n° 1829/2003EUR-Lex →

(38) Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux relevant du champ d'application du présent règlement qui ont été mis légalement sur le marché communautaire avant la date d'application du présent règlement devraient rester autorisés sur le marché, sous réserve de la transmission par les exploitants à la Commission des informations concernant l'évaluation des risques, les méthodes d'échantillonnage, d'identification et de détection, en tant que de besoin, y compris la transmission des échantillons des denrées alimentaires et aliments pour animaux et leurs échantillons de contrôle, dans un délai de six mois à compter de la date d'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).