(14) La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement et en particulier sur l'efficacité des règles de traçabilité et d'étiquetage.
Règlement (CE) n° 1830/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1830/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1830/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1830)
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