(6) La transmission et la conservation des informations indiquant que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ont été produits à partir d'OGM sont également la base d'un système de traçabilité adapté pour les produits élaborés à partir d'OGM.
Règlement (CE) n° 1830/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1830/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1830/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1830)
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