(8) Des lignes directrices en matière d'échantillonnage et de détection devraient être élaborées afin de faciliter une approche coordonnée des activités de contrôle et d'inspection, et de procurer une sécurité juridique aux opérateurs. Il devrait être tenu compte des registres contenant des informations sur les modifications génétiques des OGM, établis par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE et à l'article 29 du règlement (CE) n° 1829/2003.
Règlement (CE) n° 1830/2003 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1830/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1830/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1830)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.