Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R1831-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1831/2003
IntituléModification, suspension et révocation des autorisations
RattachementCHAPITRE II — AUTORISATION, UTILISATION, SUIVI ET MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE
Règlement (CE) n° 1831/2003
CHAPITRE II — AUTORISATION, UTILISATION, SUIVI ET MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R1831-20210327)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1831/2003EUR-Lex →
1. De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis indiquant si une autorisation est encore conforme aux conditions fixées au présent règlement. Elle transmet immédiatement son avis à la Commission, aux États membres et, le cas échéant, au titulaire de l'autorisation. Cet avis est rendu public.
2. La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité. Toute mesure appropriée est prise conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002. La décision concernant la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est prise conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci en présentant une demande à la Commission, accompagnée des données pertinentes étayant la demande de modification, l'Autorité transmet à la Commission et aux États membres son avis sur la proposition. La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité et prend une décision conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
4. La Commission informe le demandeur sans délai de la décision prise. Le registre est modifié en tant que de besoin.
5. L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 9 s'appliquent par analogie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.