Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R1831-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1831/2003
IntituléContrôle administratif
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (CE) n° 1831/2003
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R1831-20210327)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1831/2003EUR-Lex →
Lorsque l'Autorité prend une décision, ou néglige d'agir, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cette décision ou cette carence peut faire l'objet d'un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.
La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte ou de l'omission en cause.
La Commission prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l'Autorité retire sa décision ou remédie à sa carence dans un délai déterminé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.