Règlement (CE) n° 1831/2003 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R1831-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1831/2003
IntituléLaboratoires de référence
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1831/2003
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R1831-20210327)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1831/2003EUR-Lex →

Le laboratoire communautaire de référence ainsi que ses fonctions et ses tâches sont définis à l'annexe II.

Les demandeurs d'autorisation d'additifs contribuent au coût de l'exécution des tâches du laboratoire communautaire de référence et du groupement de laboratoires nationaux de référence prévues à l'annexe II.

Des modalités de mise en œuvre de l’annexe II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1831-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).