Règlement (CE) n° 1831/2003 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R1831-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1831/2003
IntituléConditions d'autorisation
Rattachement
CHAPITRE II — AUTORISATION, UTILISATION, SUIVI ET MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE
  1. Règlement (CE) n° 1831/2003
  2. CHAPITRE II — AUTORISATION, UTILISATION, SUIVI ET MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R1831-20210327)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1831/2003EUR-Lex →

1. Tout additif pour l'alimentation animale fait l'objet d'une autorisation, qui est uniquement accordée si le demandeur de cette autorisation démontre de manière adéquate et suffisante, conformément aux mesures de mise en œuvre visées à l'article 7, que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à fixer par le règlement autorisant son utilisation, l'additif concerné satisfait aux exigences du paragraphe 2, et qu'il a au moins une des caractéristiques visées au paragraphe 3.

2. L'additif pour l'alimentation animale ne doit pas:

a) avoir un effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement;

b) être présenté de manière telle que cela pourrait induire l'utilisateur en erreur;

c) porter atteinte au consommateur par l'altération des caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale ou induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale.

3. L'additif pour l'alimentation animale doit:

a) avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;

b) avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale;

c) avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;

d) répondre aux besoins nutritionnels des animaux;

e) avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;

f) avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou

g) avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

4. Les antibiotiques autres que les coccidiostatiques ou les histomonostatiques ne sont pas autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1831-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).