1. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE APPLICABLES À CERTAINS ADDITIFS ET AUX PRÉMÉLANGES
a) Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
— la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
— le mode d'emploi,
— la concentration.
b) Enzymes, outre les indications susmentionnées:
— le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée,
— le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry,
— au lieu de la concentration, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre).
c) Micro-organismes:
— la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
— le mode d'emploi,
— le numéro d'identification de la souche,
— le nombre d'unités formant des colonies par gramme.
d) Additifs nutritionnels:
— la teneur en substances actives,
— la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
e) Additifs technologiques et sensoriels, à l'exception des substances aromatiques:
— la teneur en substances actives.
f) Substances aromatiques:
— le taux d'incorporation dans les prémélanges.
2. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET D'INFORMATION POUR CERTAINS ADDITIFS CONSISTANT EN DES PRÉPARATIONS ET POUR LES PRÉMÉLANGES CONTENANT CES PRÉPARATIONS
a) Additifs appartenant aux catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et consistant en des préparations:
i) indication sur l'emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d'identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante;
ii) indication de l'information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:
— la dénomination spécifique et le numéro d'identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et
— le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
b) Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et consistant en des préparations:
i) le cas échéant, indication sur l'emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d'additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante;
ii) à la demande de l'acheteur ou de l'utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d'identification et de la teneur des préparations d'additifs en additifs technologiques visés au point i) du présent paragraphe.