(2) La libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sûrs et sains constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.
Règlement (CE) n° 1831/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1831/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1831/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.