(28) Un étiquetage détaillé du produit devrait être exigé, ce qui permettra à l'utilisateur final de choisir en pleine connaissance de cause, limitera les entraves aux échanges et favorisera l'équité des transactions. À cet égard, il convient, d'une façon générale, que les prescriptions applicables aux additifs destinés à l'alimentation animale reflètent celles applicables aux additifs destinés à l'alimentation humaine. Il convient, par conséquent, de prévoir des exigences simplifiées en matière d'étiquetage pour les substances aromatiques, comparables à celles applicables aux arômes présents dans les denrées alimentaires; ceci devrait cependant se faire sans préjudice de la possibilité de prévoir des prescriptions spécifiques en matière d'étiquetage pour l'autorisation d'additifs donnés.
Règlement (CE) n° 1831/2003 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1831/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1831/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.