(2) En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les enzymes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif dans l'alimentation animale, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
Règlement (CE) n° 1847/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1847/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1847/2003
Versionacte d'origine du 20/10/2003 (CELEX 32003R1847)
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