(3) L'enzyme visée à l'annexe I du présent règlement ("l'enzyme") a été autorisée pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n° 1436/98 de la Commission(3), à la suite d'un avis favorable du comité scientifique de l'alimentation des animaux (CSAA) concernant en particulier l'innocuité de ce produit. L'autorisation provisoire de cet additif a été prolongée jusqu'au 30 juin 2004 par le règlement (CE) n° 2200/2001 de la Commission(4).
Règlement (CE) n° 1847/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1847/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1847/2003
Versionacte d'origine du 20/10/2003 (CELEX 32003R1847)
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