1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(2) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur..
2) Première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(3).À l'article 32 ter, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6. La Commission est assistée par un comité.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(4) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Le comité adopte son règlement intérieur..
3) Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles(5).L'article 8 est remplacé par le texte suivant: