Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(48) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois..
25) Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(49).À l'article 20, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
2. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(50) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur..
26) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(51).À l'article 28, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
1. La Commission est assistée par un comité permanent pour les produits biocides, ci-après dénommé "comité permanent".
Le comité permanent adopte son règlement intérieur.
2. Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 4, à l'article 11, paragraphe 3, aux articles 15, 17, 18, 19, à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux articles 29 et 33 et pour l'élaboration des données spécifiques par type de produit visé à l'annexe V, à déduire des annexes III A et III B et, le cas échéant, des annexes IV A et IV B, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(52) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..
27) Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(53).L'article 10 est remplacé par le texte suivant: