Règlement (CE) n° 1882/2003 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1882/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1882/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1882)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1882/2003EUR-Lex →

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(48) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois..

25) Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(49).À l'article 20, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

2. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(50) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

26) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(51).À l'article 28, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1. La Commission est assistée par un comité permanent pour les produits biocides, ci-après dénommé "comité permanent".

Le comité permanent adopte son règlement intérieur.

2. Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 4, à l'article 11, paragraphe 3, aux articles 15, 17, 18, 19, à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux articles 29 et 33 et pour l'élaboration des données spécifiques par type de produit visé à l'annexe V, à déduire des annexes III A et III B et, le cas échéant, des annexes IV A et IV B, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(52) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..

27) Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(53).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).