Règlement (CE) n° 1882/2003 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1882/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1882/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1882)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1882/2003EUR-Lex →

1. Lors de la définition des critères de sélection des activités et projets visés à l'article 2, points b) et c), et de la sélection de ces activités et projets, la Commission est assistée par un comité.

2. Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(31) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. En outre, au début de chaque année, la Commission informe le comité des activités financées au titre de l'article 2, point a).

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

16) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(32).Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).