(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
Règlement (CE) n° 1887/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1887/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1887/2003
Versionacte d'origine du 27/10/2003 (CELEX 32003R1887)
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