Règlement (CE) n° 1915/2003 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1915/2003
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1915/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1915)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1915/2003EUR-Lex →

Les annexes VII, VIII et IX sont remplacées par les textes suivants.

1) L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE VII

ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

1. L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a) pour les bovins:

- tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- tous les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

- tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- l'origine possible de la maladie,

- les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation susceptible d'avoir été infectée par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposée à la même source d'alimentation ou de contamination,

- les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b) pour les ovins et les caprins:

- tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, dans le cas de femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

- tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

- l'origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

- les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2. Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée aux premier, deuxième et troisième tirets du point 1 a). L'État membre peut toutefois décider:

- de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire tous les bovins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, visés au premier tiret du point 1 a), en fonction de la situation épidémiologique et de la traçabilité des animaux présents dans cette exploitation,

- de différer la mise à mort et la destruction d'animaux des cohortes visées au troisième tiret du point 1 a) jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort;

b) en cas de confirmation de l'EST chez un ovin ou un caprin, à partir du 1er octobre 2003, selon la décision de l'autorité compétente:

i) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets;

ii) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

- des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

- des brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, et

- des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage;

iii) si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas en question, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée. Dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;

c) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.

3. 1. Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l'/les exploitation(s) où une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):

a) des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b) des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

c) des caprins, pour autant que:

- l'exploitation n'abrite aucun ovin reproducteur, hormis ceux visés aux points a) et b),

- la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation,

- l'exploitation fasse l'objet d'une surveillance intensifiée des EST, y compris l'analyse de tous les caprins de réforme et morts à la ferme de plus de 18 mois.

3. 2. Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans l'/les exploitation(s) où une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):

a) le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

b) des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

4. Pendant une période de transition pouvant s'étendre jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard et par dérogation à la restriction formulée au point 3.1 b), les États membres peuvent décider, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, d'autoriser, dans les exploitations visées au point 2 b) i) et ii), l'introduction d'agnelles non gestantes de génotype inconnu.

5. À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées au point 2 b) i) et ii):

a) les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;

b) les bovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction. Cependant, les brebis porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2 b) ii);

c) les ovins d'autres génotypes ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits.

6. Les restrictions visées aux points 3.1, 3.2 et 5 demeurent applicables à l'exploitation pour une période de trois ans à compter de:

a) la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR, ou

b) la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu sur les lieux, ou

c) dans le cas du point 3.1 c), la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé, ou

d) la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que tous les ovins de réforme et morts à la ferme de plus de 18 mois soient soumis à une analyse des EST pendant cette période et que les résultats soient négatifs.

7. Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider:

a) de retarder la destruction des animaux visés au point 2 b) i) et ii), pendant un maximum de trois années d'élevage;

b) d'autoriser, dans les exploitations visées au point 2 b) i) et ii), l'introduction d'ovins autres que ceux spécifiquement mentionnés au point 3, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.

8. Les États membres appliquant les dérogations énoncées aux points 4 et 7 transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères utilisés pour leur octroi."

2) Le point a) de la partie I du chapitre A de l'annexe VIII est remplacé par le texte suivant:

"a) Les ovins ou caprins de reproduction et d'élevage doivent:

i) soit avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:

- des contrôles vétérinaires officiels réguliers y sont effectués,

- les animaux y sont identifiés,

- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,

- un contrôle par échantillonnage y est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage,

- seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;

ii) soit, à compter du 1er octobre 2003, être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, comme défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission(1).

Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les animaux doivent présenter les garanties supplémentaires, de nature générale ou spécifique, définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."

3) Le chapitre E de l'annexe IX est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE E Importations d'ovins et de caprins

Les ovins et les caprins importés dans la Communauté après le 1er octobre 2003 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que:

a) soit ils sont nés et ont été détenus en permanence dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été diagnostiqué et, s'il s'agit d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage, qu'ils satisfont aux exigences du sous-paragraphe i) du point a) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII;

b) soit il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, comme défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, provenant d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante n'a été signalé au cours des six derniers mois.

Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII, les animaux doivent présenter les garanties supplémentaires, de nature générale ou spécifique, définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."

(1) JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.

Aller plus loin

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