Décisions nationales des parties et des non-parties concernant l'importation
1. L'exportateur respecte toute décision concernant l'importation d'OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, qui est prise par une partie conformément à l'article 11, paragraphe 4, du protocole ou par une non-partie importatrice dans le cadre de sa réglementation nationale et qui est conforme à l'objectif du protocole.
2. Si un pays en développement, partie ou non-partie importatrice, ou un pays à économie en transition, partie ou non-partie importatrice, a déclaré par l'intermédiaire du CEPRB qu'il adoptera une décision préalable à une importation d'un OGM spécifique destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformé, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du protocole, l'exportateur ne procède pas à la première exportation de cet OGM, sauf si la procédure prévue au titre de ladite disposition a été respectée.
3. Le fait que la partie ou non-partie importatrice n'accuse pas réception d'une notification ou ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 2 ne signifie pas qu'elle consente à l'importation ou qu'elle refuse l'importation d'un OGM destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou a être transformé. Aucun OGM pouvant faire l'objet de mouvements transfrontières en vue d'être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou d'être transformé, ne peut être exporté s'il n'est pas autorisé dans la Communauté ou si l'autorité compétente d'un pays tiers n'a pas expressément consenti à l'importation comme le requiert l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002.
Section 3 OGM destinés à une utilisation en milieu confiné