Identification et documents d'accompagnement
1. L'exportateur veille à ce que les informations suivantes soient précisées sur un document accompagnant l'OGM et soient communiquées à l'importateur qui réceptionne l'OGM:
a) le fait qu'il est constitué d'OGM ou en contient;
b) le(s) code(s) d'identification unique(s) attribué(s) à ces OGM lorsque ces codes existent.
2. Pour les OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, les informations visées au paragraphe 1 sont complétées par une déclaration de l'exportateur:
a) attestant que les OGM sont destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, et indiquant clairement qu'ils ne sont pas destinés à être disséminés volontairement dans l'environnement, et
b) précisant les coordonnées à contacter pour tout complément d'information.
Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux produits consistant en mélanges d'OGM ou en contenant qui sont uniquement destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Ces produits doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/18/CE en matière de traçabilité et, lorsqu'elle sera d'application, de la future législation communautaire concernant la traçabilité, l'étiquetage et l'identification de ces OGM.
3. Pour les OGM destinés à une utilisation en milieu confiné, les informations visées au paragraphe 1 sont complétées par une déclaration de l'exportateur, qui précise:
a) les règles de sécurité à observer pour la manutention, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger de ces OGM;
b) les coordonnées à contacter pour tout complément d'information, y compris le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme auxquels les OGM sont expédiés.
4. Pour les OGM destinés à être disséminés volontairement dans l'environnement, ainsi que pour tout autre OGM auquel le présent règlement s'applique, les informations visées au paragraphe 1 sont complétées par une déclaration de l'exportateur:
a) indiquant l'identité et les traits et caractéristiques pertinents des OGM;
b) signalant toute règle de sécurité à observer pour la manutention, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger de ces OGM;
c) précisant les coordonnées à contacter pour tout complément d'information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
d) assortie d'une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du protocole applicables à l'exportateur.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne préjugent pas d'autres exigences spécifiques imposées par la législation communautaire et des exigences internationales d'identification devant être élaborées conformément à l'article 18 du protocole.