1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d'OGM.
2. Dès qu'un État membre a connaissance d'un incident relevant de sa compétence, qui a pour résultat une dissémination d'OGM entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel susceptible d'avoir des effets défavorables importants sur la conservation ou l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, cet État membre:
a) prend les mesures appropriées pour informer le public et informe immédiatement la Commission, tous les autres États membres, les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être, le CEPRB et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes;
b) consulte sans tarder les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence destinées à réduire au minimum tout effet défavorable important.
3. Toute information résultant de l'application du paragraphe 2 contient les renseignements spécifiés à l'annexe III.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES