Participation à la procédure internationale d'échange d'informations
1. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles conformément aux dispositions du protocole, les États membres informent le CEPRB et la Commission:
a) de la législation et des lignes directrices nationales pertinentes pour l'application du protocole, conformément à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 20, paragraphe 3, point a), du protocole;
b) des coordonnées à contacter au niveau national pour la notification des mouvements transfrontières non intentionnels, conformément à l'article 17 du protocole;
c) de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral conclu par l'État membre concernant les mouvements transfrontières intentionnels d'OGM, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point b), du protocole;
d) de tout renseignement relatif aux cas de mouvements transfrontières non intentionnels ou illicites les concernant, conformément aux articles 17 et 25 du protocole;
e) de toute décision finale prise par un État membre concernant l'utilisation des OGM sur son territoire, y compris toute décision relative à:
- une utilisation en milieu confiné, de la classe de risque 3 ou 4, d'un OGM susceptible de faire l'objet de mouvements transfrontières,
- la dissémination volontaire d'un OGM conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE, ou
- l'importation d'OGM dans la Communauté,
conformément à l'article 11 et à l'article 20, paragraphe 3, point d), du protocole, et ce dans les quinze jours qui suivent l'adoption de ladite décision;
f) de tout résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux OGM menées en application de la réglementation communautaire et réalisées conformément à l'article 15 du protocole, y compris, le cas échéant, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'OGM qui contient des combinaisons nouvelles détectables de matériel génétique réplicable obtenu par recours à la biotechnologie moderne, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point c), du protocole;
g) de tout réexamen de décisions nationales relatives à un mouvement transfrontière intentionnel, conformément à l'article 12 du protocole;
h) de toute décision prise par un État membre concernant des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE ou des mesures d'urgence prises par un État membre conformément à la législation communautaire relative à l'alimentation humaine ou animale génétiquement modifiée.
2. Conformément aux dispositions du protocole, la Commission, au nom de la Communauté, informe le CEPRB:
a) de la législation et des lignes directrices communautaires pertinentes pour la mise en oeuvre du protocole, conformément à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 20, paragraphe 3, point a), du protocole;
b) de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral conclu au niveau de la Communauté au sujet des mouvements transfrontières intentionnels d'OGM, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point b), du protocole;
c) de toute décision finale adoptée au niveau communautaire concernant l'utilisation d'un OGM dans la Communauté, y compris les décisions relatives à la mise sur le marché ou à l'importation d'un OGM, conformément à l'article 11 et à l'article 20, paragraphe 3, point d), du protocole;
d) de tout résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux OGM menées en application de la réglementation communautaire et réalisées selon des procédures similaires à celles prescrites à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'OGM qui contient des combinaisons nouvelles détectables de matériel génétique réplicable obtenu par recours à la biotechnologie moderne, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point c), du protocole;
e) de tout réexamen au niveau communautaire des décisions prises et relatives à un mouvement transfrontière intentionnel, conformément à l'article 12 du protocole;
f) de l'application de la législation communautaire au lieu des procédures prévues par le protocole pour les mouvements intentionnels d'OGM à l'intérieur de la Communauté et pour les importations d'OGM dans la Communauté, conformément à l'article 14, paragraphes 3 et 4, du protocole;
g) des rapports présentés en application de l'article 19 du présent règlement, y compris les rapports relatifs à la mise en oeuvre de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point e), du protocole.