Confidentialité
1. La Commission et les États membres ne divulguent à des tiers aucune information confidentielle reçue ou échangée au titre du présent règlement.
2. L'exportateur peut indiquer quelles sont les informations contenues dans la notification effectuée en application de l'article 4 qui devraient être traitées de façon confidentielle. Dans de tels cas, une justification est apportée sur demande.
3. En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont communiquées conformément aux articles 4, 9 ou 12, ne peuvent rester confidentielles:
a) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur;
b) la description générale de l'(ou des) OGM;
c) un résumé de l'évaluation des risques concernant les effets sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine, et
d) toute méthode et tout plan d'intervention en cas d'urgence.
4. Si, pour quelque raison que ce soit, l'exportateur retire sa notification, les États membres et la Commission doivent respecter le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, y compris les informations en matière de recherche et de développement ainsi que les informations sur la confidentialité desquelles la partie ou non-partie importatrice et l'exportateur sont en désaccord.