Version d'origine : acte du 15/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1946)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1946/2003EUR-Lex →
Autorités compétentes et correspondants
1. La Commission désigne un correspondant pour la Communauté et, le cas échéant, identifie toute autorité compétente communautaire.
2. Chaque État membre désigne un correspondant, ainsi qu'une ou plusieurs autorités compétentes. Une même entité peut exercer à la fois les fonctions de correspondant et celles d'autorité compétente.
3. La Commission, au nom de la Communauté, et chaque État membre informent le secrétariat des noms et adresses de leur correspondant et de leurs autorités compétentes, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du protocole à leur égard. Lorsqu'un État membre ou la Commission désigne plus d'une autorité compétente, il fournit également au secrétariat, lorsqu'il l'en informe, des renseignements pertinents sur les attributions respectives de ces autorités. Le cas échéant, ces renseignements précisent au minimum quelle autorité est compétente pour quels types d'OGM. La Commission et les États membres informent immédiatement le secrétariat de toute modification concernant la désignation de leur correspondant ou le nom, l'adresse ou les attributions de leur(s) autorité(s) compétente(s).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.