Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "organisme", un organisme au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2001/18/CE;
2) "organisme génétiquement modifié", ou "OGM", un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l'exclusion des organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de ladite directive;
3) "dissémination volontaire", une dissémination volontaire au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2001/18/CE;
4) "mise sur le marché", la mise sur le marché au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2001/18/CE;
5) "utilisation en milieu confiné":
a) les activités définies à l'article 2, point c), de la directive 90/219/CEE(9);
b) les activités dans lesquelles des organismes autres que des micro-organismes sont génétiquement modifiés, ou dans lesquelles ces OGM sont mis en culture, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés d'une autre façon, et pour lesquelles sont appliquées de manière appropriée des mesures de confinement spécifiques fondées sur les mêmes principes en matière de confinement que ceux définis par la directive 90/219/CEE, afin de limiter le contact de ces OGM avec le public en général et l'environnement;
6) "alimentation humaine", les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002(10);
7) "alimentation animale", les aliments pour animaux au sens de l'article 3, point 4), du règlement (CE) n° 178/2002;
8) "notification", la soumission des informations requises de l'exportateur au titre du présent règlement à l'autorité compétente d'une partie au protocole ou à l'autorité compétente d'une non-partie;
9) "Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques" ou "CEPRB", le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques institué par l'article 20 du protocole;
10) "exportation":
a) l'expédition définitive ou temporaire à partir du territoire douanier de la Communauté d'OGM satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 23, paragraphe 2, du traité;
b) la réexportation d'OGM ne satisfaisant pas aux conditions visées au point a) et qui sont soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;
11) "importation", le fait de soumettre à un régime douanier autre que le régime de transit des OGM introduits sur le territoire douanier d'une partie ou d'une non-partie n'appartenant pas à la Communauté en provenance d'une partie membre de la Communauté;
12) "exportateur", toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle est effectuée une notification, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la notification est envoyée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l'expédition de l'OGM en dehors du territoire douanier de la Communauté. En l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas en son nom propre, c'est le fait d'être habilité à décider de l'expédition de l'OGM en dehors du territoire douanier de la Communauté qui est décisif;
13) "importateur", toute personne physique ou morale qui relève de la juridiction de la partie ou non-partie importatrice et qui organise l'importation d'un OGM;
14) "mouvement transfrontière", tout mouvement intentionnel ou non intentionnel d'un OGM entre une partie ou non-partie et une autre partie ou non-partie, à l'exclusion des mouvements intentionnels entre les parties au sein de la Communauté;
15) "partie", tout pays ou toute organisation régionale d'intégration économique partie au protocole;
16) "non-partie", tout pays ou organisation régionale d'intégration économique non partie au protocole;
17) "protocole", le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (la convention);
18) "diversité biologique", la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;
19) "autorité compétente", une autorité compétente désignée par une partie au protocole, ou l'organisme pertinent équivalent d'une non-partie, qui est chargé(e) d'exercer les fonctions administratives requises par le protocole, ou, dans le cas d'une non-partie, des fonctions équivalentes, et qui est habilitée à agir en son nom dans l'exercice de ces fonctions;
20) "correspondant", l'entité désignée par une partie pour assurer en son nom la liaison avec le secrétariat;
21) "secrétariat", le secrétariat du protocole.
CHAPITRE II EXPORTATION D'OGM VERS DES PAYS TIERS
Section 1 OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement