Règlement (CE) n° 1946/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1946)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1946/2003EUR-Lex →

Révision des décisions

1. Si l'exportateur estime qu'il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui a fondé la décision ou que des renseignements scientifiques ou techniques pertinents supplémentaires sont disponibles, il peut demander à la partie ou, le cas échéant, à la non-partie d'importation de reconsidérer la décision qu'elle a prise concernant une notification, conformément à l'article 10 du protocole.

2. Lorsqu'une partie ou non-partie d'importation ne répond pas à cette demande dans les quatre-vingt dix jours, l'exportateur adresse un rappel écrit à l'autorité compétente de cette partie ou, le cas échéant, non-partie d'importation, avec copie au secrétariat, en demandant une réponse dans un délai déterminé à compter de la réception du rappel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).