Exceptions de la partie 1 de ce chapitre
1. Sont exclus du champ d'application de la partie 1 de ce chapitre, les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement, identifiés dans une décision de la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole, dans laquelle ils sont considérés comme n'étant pas susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
2. La partie 1 de ce chapitre ne s'applique pas aux OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés.
3. Les obligations visées à la partie 1 de ce chapitre ne s'appliquent pas si la partie d'importation a spécifié à l'avance au CEPRB, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 3, du protocole, que ces importations d'OGM doivent être exemptées de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, prévue aux articles 7 à 10, 12 et 14 du protocole, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour en assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger, conformément à l'objectif du protocole.
Section 2 OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés