Information du CEPRB
1. La Commission, au nom de la Communauté, ou, le cas échéant, l'État membre qui a pris la décision, informe le CEPRB et les autres parties, par l'intermédiaire du CEPRB, de toute décision définitive concernant l'utilisation, y compris la mise sur le marché, dans la Communauté ou l'utilisation dans un État membre d'un OGM pouvant faire l'objet de mouvements transfrontières en vue d'être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou d'être transformé. Cette information est adressée au CEPRB dans les quinze jours suivant l'adoption de ladite décision.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions concernant la dissémination volontaire, conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE, d'un OGM qui n'est pas destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, dans un pays tiers sans décision ultérieure.
2. Les informations visées au paragraphe 1 qui sont communiquées au CEPRB contiennent au minimum les renseignements précisés à l'annexe II.
3. La Commission ou l'État membre visé au paragraphe 1 traitent les demandes d'informations complémentaires concernant les décisions visées au paragraphe 1 qui leur sont présentées par une partie ou une non-partie.
4. Une copie des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 est transmise par écrit, par la Commission ou par l'État membre visé au paragraphe 1, au correspondant de chaque partie qui fait savoir à l'avance au secrétariat qu'elle n'a pas accès au CEPRB.