(11) Reconnaissant que certains pays en développement et certains pays à économie en transition peuvent ne pas posséder les capacités qui leur permettraient de prendre de telles décisions en connaissance de cause, la Commission et les États membres devraient consentir des efforts soutenus pour permettre à ces pays d'acquérir et de renforcer les ressources humaines et les capacités institutionnelles.
Règlement (CE) n° 1946/2003 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
Versionacte d'origine du 15/07/2003 (CELEX 32003R1946)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.