(12) En application du protocole, la Communauté ou toute autre partie peut arrêter des mesures pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique plus rigoureuses que celles qui sont prévues par le protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif et les dispositions du protocole et avec les autres obligations imposées à cette partie par le droit international.
Règlement (CE) n° 1946/2003 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
Versionacte d'origine du 15/07/2003 (CELEX 32003R1946)
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