Règlement (CE) n° 1946/2003 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
Versionacte d'origine du 15/07/2003 (CELEX 32003R1946)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1946/2003EUR-Lex →

(14) Dans la mesure où la législation communautaire en vigueur, en particulier la directive 2001/18/CE et la législation sectorielle qui prévoit une évaluation spécifique des risques réalisée selon les principes énoncés dans cette directive, comportent déjà des règles qui sont conformes à l'objectif du protocole, il est inutile d'adopter des dispositions supplémentaires pour les importations d'OGM dans la Communauté.

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