(2) L'article 1er du protocole spécifie que, conformément à l'approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du protocole est de contribuer à assurer un niveau adéquat de protection pour le transfert, la manutention et l'utilisation sans danger des organismes génétiquement modifiés (OGM) résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières.
Règlement (CE) n° 1946/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
Versionacte d'origine du 15/07/2003 (CELEX 32003R1946)
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