Règlement (CE) n° 1946/2003 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1946/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1946/2003
Versionacte d'origine du 15/07/2003 (CELEX 32003R1946)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1946/2003EUR-Lex →

(8) Les exportations d'OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement devraient être notifiées aux parties ou non-parties d'importation, afin de leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause, fondée sur une évaluation des risques menée selon une méthode scientifique éprouvée.

Aller plus loin

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