1. Sur la base des informations visées à l'article 10 et après une étroite consultation avec les États membres concernés, la Commission présente au Conseil, au plus tard le 29 février 2004, une proposition de règlement fixant les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux articles 3 et 6.
2. Au plus tard le 31 mai 2004, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés au paragraphe 1.
Le règlement, qui sera adopté par le Conseil, peut prévoir l'adoption de modalités d'application, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
3. Si le Conseil n'a pas statué le 31 mai 2004 au plus tard, la Commission adopte, pour le 31 juillet 2004 au plus tard, un règlement fixant les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux articles 3 et 6, sur la base de la proposition visée au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.