Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02003R1954-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
IntituléAdaptations
Rattachement
Titre III — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1954/2003
  2. CHAPITRE II — RÉGIME DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHE
  3. Titre III — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02003R1954-20140101)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1954/2003EUR-Lex →

1. À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, peuvent être adaptés par la Commission, soit par un accroissement de l'effort de pêche maximal dans une zone ou une division donnée, soit par le transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions, pour permettre à l'État membre concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose, quand il s'agit d'espèces soumises à des TAC, ou pour lui permettre d'exercer des activités de pêche qui ne sont pas soumises à de telles limitations. La demande est accompagnée des informations expliquant pourquoi il n'a pas épuisé ses quotas et, pour les espèces non soumises à des TAC, des données scientifiques relatives à l'état des stocks. Les décisions sont arrêtées par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

2. Les niveaux maximaux d'effort de pêche visés à l'article 11 sont adaptés par les États membres concernés en fonction des échanges de quotas effectués en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et des réattributions et/ou déductions faites en application de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Lorsqu'ils décident d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, les États membres notifient à la Commission, en même temps que leur échange de quotas, l'effort de pêche correspondant à ces échanges, convenu entre eux.

En cas de réattributions et/ou déductions de quotas, les États membres notifient à la Commission l'effort de pêche correspondant à ces réattributions et/ou déductions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1954-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).