1. À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, peuvent être adaptés par la Commission, soit par un accroissement de l'effort de pêche maximal dans une zone ou une division donnée, soit par le transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions, pour permettre à l'État membre concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose, quand il s'agit d'espèces soumises à des TAC, ou pour lui permettre d'exercer des activités de pêche qui ne sont pas soumises à de telles limitations. La demande est accompagnée des informations expliquant pourquoi il n'a pas épuisé ses quotas et, pour les espèces non soumises à des TAC, des données scientifiques relatives à l'état des stocks. Les décisions sont arrêtées par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Les niveaux maximaux d'effort de pêche visés à l'article 11 sont adaptés par les États membres concernés en fonction des échanges de quotas effectués en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et des réattributions et/ou déductions faites en application de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Lorsqu'ils décident d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, les États membres notifient à la Commission, en même temps que leur échange de quotas, l'effort de pêche correspondant à ces échanges, convenu entre eux.
En cas de réattributions et/ou déductions de quotas, les États membres notifient à la Commission l'effort de pêche correspondant à ces réattributions et/ou déductions.