Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02003R1954-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
IntituléModifications
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 1954/2003
  2. CHAPITRE III — RÉGIME DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02003R1954-20140101)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1954/2003EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 2847/93 est modifié comme suit:

1) L'article 19 bis est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins du présent titre, on entend par “zones de pêche concernées”, les zones CIEM ou les zones Copace soumises à des régimes de limitation de l'effort de pêche en application de règlements communautaires.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Un navire de pêche communautaire ne peut pas exercer d'activités de pêche dans les zones de pêche concernées si ledit navire n'a pas été dûment autorisé à cette fin par l'État membre du pavillon.»

2) L'article 19 octies est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 octies

Chaque État membre enregistre les efforts de pêche déployés par les navires battant son pavillon dans chaque zone de pêche concernée sur la base des informations disponibles contenues dans les journaux de bord des navires et de celles recueillies conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 4.»

3) L'article 19 nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 nonies

Chaque État membre évalue globalement les efforts de pêche déployés dans chaque zone de pêche concernée par les navires battant son pavillon et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, et, dans la zone visée à l'article 6 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, par les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres.»

4) À l'article 19 decies, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche concernée pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,».

5) L'article suivant est inséré après l'article 19 decies:

«Article 19 undecies

Chaque État membre communique sans délai aux autres États membres les éléments d'identification des navires battant son pavillon dont l'autorisation d'exercer des activités de pêche dans une ou plusieurs des pêcheries visées aux article 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 a été suspendue ou retirée.»

6) L'article 19 undecies actuel devient l'article 19 duodecies.

7) À l'article 20 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Lorsque les navires de pêche auxquels s'applique le titre II bis exercent des activités de pêche dans les zones de pêche concernées, ils ne peuvent emporter et utiliser que le ou les engins de pêche correspondants.

2. Toutefois, les navires de pêche qui, au cours d'une même sortie pêchent aussi dans les zones de pêche autres que celles visées au paragraphe 1 peuvent emporter les engins correspondant à leurs activités dans les zones concernées à condition que les engins se trouvant à bord et dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la ou les zone(s) de pêche visée(s) au paragraphe 1 soient rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément à l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa.»

8) L'article 21 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 21 bis

Chaque État membre fixe la date à laquelle les navires battant son pavillon ou enregistrés dans la Communauté sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé conformément au règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 1954/2003. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche desdits navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.»

Nota : JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1954-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).