Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02003R1954-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
IntituléMesures concernant la capture des espèces démersales ainsi que de certains mollusques et crustacés
Rattachement
Titre I — Dispositions concernant certaines pêcheries
  1. Règlement (CE) n° 1954/2003
  2. CHAPITRE II — RÉGIME DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHE
  3. Titre I — Dispositions concernant certaines pêcheries
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02003R1954-20140101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1954/2003EUR-Lex →

1. Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, les États membres:

a) évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l'article 1er, pour les pêcheries démersales, à l'exclusion des pêcheries démersales qui font l'objet du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l'araignée de mer, comme il est prévu à l'annexe. Pour le calcul de l'effort de pêche, la capacité d'un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);

b) allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).

2. Le régime de gestion de l'effort de pêche défini au paragraphe 1 est établi sans préjudice des régimes propres aux plans de reconstitution que le Conseil peut adopter.

3. Lorsque le Conseil adopte un plan de reconstitution entraînant une gestion de l'effort de pêche dans tout ou partie des zones ou divisions visées à l'article 1er, ce plan prévoit par la même occasion toute adaptation nécessaire du présent règlement.

4. Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en oeuvre du régime de gestion de l'effort de pêche défini au paragraphe 1. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité d'adapter ledit régime.

Nota : JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1954-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).